L’option pour la TVA

Réponse ministérielle du 16 novembre 2021 sur L’OPTION EXERCEE EN VUE DE LA SOUMISSION A LA TVA

Conseil d'État - 8ème et 3ème chambres réunies - 9 septembre 2020 - n° 439143

L’option exercée en vue de la soumission à la TVA peut désormais porter sur certains lots et non obligatoirement sur l’ensemble de l’immeuble!

Le gouvernement dans une réponse ministérielle du 16 novembre 2021 a enfin confirmé à la suite de la question posée par le député Romain Grau sur les modalités de l’option pour l’assujettissement des loyers à la TVA, l’arrêt du conseil d’État du 9 septembre 2020 n°439143. Le Gouvernement précise qu’il est désormais loisible aux bailleurs, lors de l’exercice de son option, de mentionner de façon expresse, précise et non équivoque les locaux nus à usage professionnel situés dans l’immeuble ou ensemble d’immeubles concernés pour lesquels il entend soumettre à la TVA les loyers.

Pour rappel dans cette affaire, une société a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée réclamés par l’administration fiscale sur une certaine période. Le tribunal a rejeté cette demande. La société donnait à bail à plusieurs preneurs pour les besoins de leurs activités respectives différents locaux nus dans un même bâtiment. Cette dernière a collecté la TVA sur les loyers facturés pour certains lots de cet immeuble au titre des quelles elle a exercé une option.

L’administration fiscale a considéré que l’option exercée avait pour effet de soumettre à la taxe l’ensemble des locataires de l’immeuble et a fait une demande de rappel de taxes correspondant aux autres locataires.

Un arrêt de la Cour administrative d’appel a annulé la décision du tribunal et prononcé la décharge de ses rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le ministre de l’action et des comptes publics introduit un pourvoi afin de voir annuler cet arrêt par le Conseil d’État.

Pour trancher cette question le conseil d’État s’est référé aux dispositions de la directive européenne du 28 novembre 2006. C’est ainsi qu’il ressort du dispositif que l’article 137  de la directive européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne précisait pas exactement à quelles conditions et selon quelles modalités la portée du droit d’opter pour la taxation des opérations de location pouvait être restreinte et qu’il appartenait à chaque État de préciser dans son droit national la portée du droit d’opter et d’édicter les règles en vertu desquelles certains assujettis peuvent bénéficier de ce droit.

La Cour administrative d’appel a utilisé cette imprécision pour prononcer la décharge des rappels de la TVA au motif que les locations que cette société entendait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée. Et en a déduit que cette option ne pouvait avoir pour effet de soumettre également à la taxe les autres locataires de la société dans le même bâtiment.

Le pourvoi introduit par le ministre de l’action et des comptes est rejeté par le Conseil d’État pour les mêmes motifs. Il est donc désormais possible d’exercer l’option non pas sur l’ensemble de l’immeuble mais sur des lots précis de cet ensemble immobiliers à raison de préciser ces lots lors de l’option.

La résolution de cette problématique nous rappelle encore une fois la juxtaposition qui doit exister entre le droit national et le droit européen. Le gouvernement précisera dans sa réponse que ce choix ne dépend pas d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux mais peut s’apprécier par opération de location. Il renchérît en précisant qu’en réalité l’arrêt du Conseil d’État ne remet pas en cause la règle selon laquelle, pour le calcul de la TVA déductible, chaque immeuble ou ensemble d’immeubles ayant fait l’objet d’une option constitue un secteur d’activité au sens de l’article 209 de l’annexe II au CGI. Au contraire, cet arrêt vient plutôt résoudre une question que se posait bon nombre d’assujettis qui souhaitent opter pour la collecte de la TVA de façon distinctive.