Liberté contractuelle

Questions prioritaires de constitutionnalité de la clause d'indexation et liberté contractuelle

(Ccass, 3ème civ, 8 juillet 2021, n°21-11.169)

Dans cet arrêt, la société Philippe Auguste a formulé trois questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la Cour d’appel de Versailles dans un litige l’opposant à la société Proxiserve.  Les questions prioritaires de constitutionnalité, QPC, posées par l’arrêt sont les suivantes :

1/ Les dispositions de l’article L. 145-39 du Code du commerce, en ce qu’elles s’opposent à la validité d’une clause d’échelle mobile ne jouant qu’à la hausse dans un contrat de bail commercial, portent-elles une atteinte non justifiée par l’intérêt général au principe de la liberté contractuelle garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?

La Cour de cassation répond par la négative. La question posée n’est formulée que dans le but de contester un principe jurisprudentiel constant. Pour rappel, ce principe dispose que la clause d’échelle mobile insérée dans un contrat de bail commercial doit varier à la hausse et à la baisse afin de permettre la réalisation du jeu normal de l’indexation. La question n’est donc pas recevable.

2/ Les disposition de l’article L145-15 du code du commerce, telles qu’issues de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, en ce qu’elles subsistent à la sanction de la nullité de certaines clauses illicites, celle du « réputé non écrit », excluant toute prescription de l’action tendant à l’invalidation de ces clauses, y compris lorsque ces clauses sont insérées dans des contrats en cours ou dont l’exécution est achevé, portent-elles une atteinte non justifiée et disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi à la liberté contractuelle et au principe de sécurité juridique garantis par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?

La cour considère que le caractère de la réputation non écrit est applicable aux baux en cours et que l’action tendant à l’action permettant de réputer une clause non écrite d’un bail n’est pas soumise à prescription. Ainsi, de même que pour la question précédente, la cour de cassation indique que la seconde question est partiellement irrecevable. En effet, en ce qui concerne l’application des baux en cours, la problématique posée n’est faite que pour contester le principe jurisprudentiel selon lequel la loi du 18 juin 2014 régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. Cela ne peut pas s’entendre au regard de l’interprétation constante de l’article L. 145-15 du Code du commerce.

Ainsi, une telle limitation de la liberté contractuelle est justifiée par la nécessité de protéger les locataires de clauses contraires à l’ordre public antérieurement à la loi PINEL.

En ce qui concerne la critique de la substitution de la nullité de certaines clauses illicites par celle du réputé non écrit, elle ne présente pas de caractère sérieux et n’est donc pas renvoyé au Conseil Constitutionnel.

3/ Les dispositions de l’article L. 145-39 du Code du commerce et de l’article L. 145-15 du même code, combinées, en ce qu’elles ont pour effet de remettre en cause rétroactivement et sans limitation dans le temps la validité de clauses restrictives de l’application de l’indexation que les parties avaient décidé d’insérer au contrat portent elles une atteinte non justifiée et disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi à la liberté contractuelle et au principe de sécurité juridique garantis par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’au droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?

La cour de cassation répond que la question posée vise à contester le même principe que dans la question précédente. L’interprétation des articles L. 145-39 et L. 145-15 du Code du commerce étant constante, la question n’est pas recevable.


Divisibilité de la clause d'indexation réputée non écrite

(Cass, 3ème civ, 30 juin 2021, n°19-23.038)

Par cette décision, la Cour de cassation indique tout d'abord que l'action en réputation non écrite de la clause d'indexation est imprescriptible et ensuite que la stipulation prohibée doit être réputée non écrite lorsqu'elle est dissociable des autres. clauses du bail commercial. La sanction n'est donc pas la nullité du bail dans son entièreté.