LOCAL COMMERCIAL

MOTIVATION DU CONGE POUR CONSTRUIRE OU RECONSTRUIRE

Cassation, 3e civile, 19 juin 2025 – n° 23-21.372

Un bailleur a donné à son locataire, un congé pour construire ou reconstruire l’immeuble existant qui prend effet à la période de révision triennale. Le locataire a assigné le bailleur en annulation de ce congé.

La Cour d’Appel de Metz a rejeté la demande du locataire. Ce dernier se pourvoit en cassation en reprochant à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception de nullité du congé alors qu’il n’était pas suffisamment motivé.

La Cour de cassation a confirmé la décision des juridictions de fond. Elle a affirmé que la déclaration de reprise du bailleur fondée sur l’article L.145-18 du Code de commerce est présumée sincère et que le bailleur n’était pas tenu d’obtenir un permis de construire préalablement à la délivrance du congé.

A retenir de cet arrêt : En cas de congé pour construire ou reconstruire un immeuble existant, le bailleur n'a ni à prouver sa bonne foi, ni à obtenir préalablement des autorisations d'urbanisme.