LOYER COMMERCIAL

CLAUSE D'INDEXATION REPUTEE NON ECRITE

Cour de cassation, 3e civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-18.643

La société Capstone Carré Ivry, propriétaire de locaux commerciaux, a assigné son locataire en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail suite à des loyers impayés par ce dernier. Inversement, la société Etanchisol a contesté les commandements de payer du bailleur et demandé que soit réputé non écrite la clause d’indexation insérée au bail ainsi que la restitution du trop-perçu au titre de cette indexation.

La Cour d'appel de Paris a limité la restitution du trop-perçu et retenu que l'action en répétition de l'indu étant soumise à la prescription quinquennale, la créance de restitution ne pouvait être calculée qu’à partir du dernier loyer payé.

La Cour de cassation annule la décision de la Cour d’appel et rappelle que le locataire pouvait agir en paiement des sommes indûment versées dans les cinq ans précédant sa demande. Qu'une clause réputée non écrite, étant censée n'avoir jamais existé, la créance de restitution doit être calculée sur la base du loyer initial, qui aurait été dû à défaut d’application de la clause et non du dernier loyer indexé.

A retenir : L'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n'est pas soumise à prescription et concerne tous les paiements indus précédant la demande dans la limite de 5 ans.