La remise en état du local commercial suite à un incendie
Cass civ 3ème 26 janvier 2022 - n° 20-17.715
Le locataire doit-il répondre des dégradations à la suite d’un incendie malgré une absence de faute ?
Pour mémoire, les articles 1733 et 1734 du code civil sont relatifs aux règles en matière de responsabilité du locataire à l’égard du bailleur en cas d’incendie dans un immeuble loué. Ces deux articles ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Article 72 de la loi du 1er juin 1924).
Dans cette affaire un incendie est survenu dans les locaux donnés à bail. La société preneuse a donné congé à sa bailleresse à l’expiration de la première période triennale. Elle est alors assignée par la bailleresse au paiement des loyers impayés et aux réparations locatives suite à l’incendie.
La cour d’appel déboute la preneuse et la condamne aux paiements des loyers impayés et à la remise en état des locaux loués au motif que le preneur répond de l’incendie des locaux loués, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
La Cour de cassation censure la cour d’appel aux visas des articles 1733 et 1734 du code civil au motif que sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local, le locataire ne répond des dégradations ou pertes consécutives à l’incendie que si le bailleur prouve qu’il a commis une faute à l’origine de celui-ci.
Elle précise qu’il relève du dossier d’expertise que l’origine de l’incendie était accidentelle. Elle écarte ainsi par la même occasion la présomption de responsabilité qui pesait depuis lors sur le preneur en cas d’incendie.