NOTIFICATION DE MEMOIRE AVANT SAISINE DU JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Cour de cassation, 3e civile, 8 février 2024 – n° 22-22.301
A l’expiration du bail commercial, le bailleur peut notifier au locataire, un congé de renouvellement, accompagné d’un avis de révision du loyer. En cas de désaccord, l’une des parties peut saisir le juge des loyers commerciaux, en fixation du prix du bail renouvelé et ce, dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé, soit la date de la prise d’effet du nouveau bail. Cette saisine doit être précédée d’un mémoire préalable notifié par les soins du demandeur et le juge ne peut être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception du mémoire par le destinataire.
En l’espèce, lors du renouvellement du bail commercial, un Bailleur signifia au locataire un congé, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer puis l’assigna devant le juge des loyers commerciaux, en fixation du loyer du bail renouvelé, sans lui avoir préalablement notifié de mémoire préalable. Postérieurement à la saisine du juge, le Bailleur notifia le mémoire au locataire afin de de régulariser la situation.
Ainsi, le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne-t-il lieu à une fin de non-recevoir ? la notification du mémoire postérieurement à la saisine peut-elle régulariser la situation ?
La cour d'appel de Nîmes a jugé irrecevable l’action du bailleur en énonçant qu'à défaut d'accord des parties sur le loyer renouvelé, la procédure en fixation du loyer s'imposait à elles et qu'une action introduite devant le juge des loyers commerciaux par assignation sans mémoire préalable était irrecevable ; quant à la notification postérieurement à la saisine du juge, elle en a déduit que la situation ne pouvait être régularisée par cette notification et que l'action intentée par le bailleur demeure irrecevable.
Sur le fondement des articles R.145.27 et 25 du code de commerce et l’alinéa 1 de l’article 126 du code de procédure civile, la haute juridiction a rejeté le pourvoi du Bailleur. Elle a retenu que c’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé irrecevable l'action intentée par le bailleur.
Cette décision vient apporter un éclairage sur la question qui pourrait se poser de savoir si l’omission du mémoire préalable peut être régularisée par une notification postérieure à la saisine du juge. A cette question, la Cour de cassation a répondu par la négative.