SUSPENSION DES EFFETS D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE
Cour de cassation, 3e civile, 6 février 2025 – n° 23-18.360
Ayant constaté la fermeture du restaurant exploité par son locataire dans le local loué, en violation de la clause du bail prévoyant que les lieux devaient toujours rester ouverts, exploités et achalandés, un bailleur avait délivré au locataire un commandement de reprendre l'exploitation du fonds puis il avait agi en constatation de la résiliation du bail. Le locataire de son côté avait formé une demande de délai avec suspension des effets de la clause résolutoire.
La Cour d'appel d’Aix-en-Provence avait refusé d’examiner la demande du locataire et retenu que la suspension prévue à l’article L.145-41, alinéa 2, ne s’applique qu’en cas de résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges et non pour une obligation de faire.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt et précisé que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge quel que soit le manquement à ses obligations reprochée au locataire.
A retenir : le juge peut octroyer des délais de suspension aux effets de la clause résolutoire pour tous les manquements.