DESTINATION DU BAIL

SANCTION DE LA MODIFICATION UNILATERALE DE LA DESTINATION DU BAIL COMMERCIAL

Cassation, 3e civile, 10 avril 2025 – n° 23-21.473

Un bailleur a refusé d’accéder à la demande de son locataire d’ajouter une nouvelle activité de réparation et de vente de pièces à détacher à son activité initiale d’achat, vente et exposition de véhicules neufs ou d’occasion. Ayant constaté que le locataire a quand même rajouté la nouvelle activité malgré son refus, il lui délivre, en visant la clause résolutoire, un commandement d’avoir à respecter la destination des lieux. Le locataire l’assigne en annulation de ce commandement.

La Cour d’Appel a confirmé le jugement en constatant l’acquisition de la clause résolutoire et résilié le bail en ordonnant l’expulsion du locataire.

Le locataire se pourvoit en cassation et reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en annulation du commandement alors que celui-ci aurait été délivré de mauvaise foi par le bailleur qui, avait connaissance de l’exercice de la nouvelle activité mais qui n’avait pas réagi pendant plusieurs années.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et relevé que la clause de destination prévue au bail, n’autorisait pas la nouvelle activité qui était distincte de l’activité initiale. Ce qui pouvait constituer un motif de résolution de contrat. Elle a également relevé que le simple silence gardé par le bailleur pendant plusieurs années ne pouvait constituer une renonciation claire et non équivoque.

A retenir de cet arrêt : La modification d’activité par le Preneur doit nécessairement respecter les règles posées par le statut des baux commerciaux. A défaut, il s’expose à une mise en oeuvre de la clause résolutoire par le bailleur.