La date de prise d’effet du congé à l’échéance triennale
(Cass.Civ 3e 08/03/2018 n°17-11.312)
Un preneur a envoyé son congé 6 mois avant la 1ère échéance triennale d’un bail commercial qui a été remis au bailleur après le départ du délai de préavis. Le bailleur demande le paiement des loyers jusqu’à la deuxième échéance triennale pour non respect du préavis légal imposé par l’article L. 145-9 du code de commerce. La cour de cassation donne raison au bailleur en considérant que le délai de préavis court à compter de la réception du congé par ce dernier. Le congé reste valable pour la deuxième échéance triennale. La prorogation de délai prévu à l’article 642 du CPC en cas de week-end et jour férié ne s’applique que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai.
Cet arrêt est pertinent dans la mesure où les lois Pinel et Macron n’ont pas mis fin à l’incertitude concernant la prise d’effet du délai de préavis en matière de congé.
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