Respect des clauses et obligations

Le recours à l’acte extra-judiciaire est-il obligatoire pour résilier le bail ?

(Cass.Civ 3e 21/12/2017 – n°16-10583)

Le recours à l’acte extra-judiciaire est obligatoire quelques soient les stipulations du bail. Pour valider la résiliation du bail de plein droit, une cour d’appel a retenu qu’une lettre recommandée valant sommation remplit les conditions légales lorsqu’il en résulte une interpellation suffisante du débiteur, avec le rappel du délai légal d’un mois accompagné d’un décompte détaillé de la dette. La cour de cassation a cassé cet arrêt estimant que la mise en œuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire.


Une clause d’interdiction de réception de clientèle dans le bail commercial peut-elle être opposée à un impayé de loyer ?

(CA.ch.civile.select.01 21/11/2017 n° 16-02220)

Un preneur à bail d’un local à usage de dépôt dont le bail stipule l’interdiction de recevoir une clientèle, fait valoir le manquement du Bailleur à son obligation de délivrance pour justifier ses impayés de loyers. La cour d’appel a débouté le preneur et fait droit à la demande du bailleur en fixation d’une indemnité d’occupation et résiliation du bail pour défaut de paiement. La cour estime que le preneur n’ayant contesté en aucune manière les conditions de jouissance et n’ayant pas sollicité de délais de payement suite au commandement de payer visant la clause résolutoire, ne peut invoquer le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur.


Non-respect d’une clause de non concurrence

(Cass. Civ 3e 11/11/2017 – n° 16-14.298)

Dans cette affaire, une société qui exploitait un fonds de commerce a cédé le droit au bail de ses locaux à des tiers sous diverses conditions suspensives dont une clause de non concurrence interdisant le cédant à exercer, exploiter, faire valoir un fonds similaire en tout ou partie de celui que le cessionnaire envisage d’exploiter, en vendant les même articles. La cour de cassation reforme les précédents jugements et condamne le cédant aux motifs que si la preuve d’un préjudice commercial n’est pas établie, la société cessionnaire a nécessairement subi un dommage du seul fait de l’irrespect de la stipulation contractuelle.

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