Saisine du juge dans la fixation du loyer de renouvellement

Indemnité d’éviction en cas de congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes

Civ, 3e civile, 11 janvier 2024 – n° 22-20.872

A l’expiration du bail commercial, le bailleur peut notifier au preneur un congé avec ou sans offre de renouvellement. Cette offre peut parfois être accompagnée d’une demande de révision du loyer. En cas de désaccord, l’une des parties peut saisir le juge des loyers commerciaux, en fixation du prix du bail renouvelé et ce, à peine de prescription, dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé, soit la date de la prise d’effet du nouveau bail. Cette saisine doit être précédée d’un mémoire préalable notifié par les soins du demandeur et le juge ne peut être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire, du premier mémoire établi.

En l’espèce, lors du renouvellement d’un bail commercial, la Bailleresse a signifié au Preneur un congé, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer puis l’a assigné devant le juge des loyers commerciaux, en fixation du prix du bail renouvelé, sans lui avoir notifié de mémoire préalable. Postérieurement à la saisine, la Bailleresse notifia le mémoire au Preneur.

Ainsi, le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne-t-il lieu à une fin de non-recevoir ? la notification du mémoire postérieurement à la saisine peut-elle régulariser la situation ?

La cour d’appel de Nîmes a jugé irrecevable l’action de la Bailleresse en énonçant qu’à défaut d’accord des parties sur le loyer renouvelé, la procédure en fixation du loyer s’imposait à elles et qu’une action introduite devant le juge des loyers commerciaux par assignation sans mémoire préalable était irrecevable ; ayant ensuite constaté que la bailleresse avait assigné postérieurement à la saine, notifié le mémoire au Preneur, elle en a déduit que la situation ne pouvait être régularisée par la notification d’un mémoire postérieurement à la saisine du juge des loyers commerciaux et que l’action intentée par la bailleresse demeure irrecevable.

Insatisfait, La Bailleresse se pourvoit en cassation. Elle fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action en fixation du prix du bail renouvelé.

Sur le fondement des articles R.145.27 et 25 du code de commerce et l’alinéa 1 de l’article 126 du code de procédure civile, la haute juridiction a rejeté le pourvoi de la Bailleresse. Elle retient que c’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé que l’action intentée par la bailleresse était irrecevable.

Cette décision vient apporter un éclairage sur la question qui pourrait se poser de savoir si l’omission du mémoire préalable peut être régularisée par une notification postérieure avant que le juge ne statue. A cette question, la haute juridiction a répondu par la négative.

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