Jusqu’à quel point le bailleur doit assurer le clos et le couvert ?
(Cass.Civ 3e 06/07/2017 n° 16-18.806)
Un locataire réclamait à son bailleur la réfection de la façade, du local loué destiné à son activité de restauration invoquant l’obligation de délivrance du bailleur.
La Cour d’appel fait droit à sa demande au motif que si l’état des façades était connu du locataire lors de la prise à bail, les parois maçonnées devaient, selon l’expertise judiciaire, impérativement être enduites pour assurer le clos et le couvert (article 606 du Code civil).
La Cour casse cet arrêt au motif que les parties peuvent déroger à l’obligation de délivrer la chose en bon état. La Cour d’appel a enfreint le principe de la liberté contractuelle (article 1134 du Code civil) en refusant de faire application de la clause du bail selon laquelle « le preneur prend les locaux dans l’état dans lequel ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état » et sans constater que l’activité du locataire était devenue compromise par l’absence d’enduit des façades. La liberté contractuelle prime sur l’obligation de délivrance dans cet arrêt en faveur du Bailleur.
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