Les effets de la LRAR en matière bail commercial : une fausse bonne idée
Décret n°2016-296 11 mars 2016
Dans une démarche de simplification des relations entre bailleurs et preneurs, la Loi Macron du 6 août 2015 a démocratisé le recours à la LRAR dans les rapports entre bailleurs et preneurs. Le Code de commerce détermine les cas dans lesquels l’usage de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est autorisé :
L145-10 exercice de la faculté de résiliation triennale par le locataire
L145-12 demande de renouvellement par le locataire. A préciser que l’offre de renouvellement par le Bailleur doit être donnée par acte extra-judiciaire
L145-18 Acceptation par le locataire des nouvelles conditions de location en cas de refus de renouvellement du bail
L145-19 Notification par le preneur d’user son droit de priorité pour occuper les lieux suite à la reconstruction de l’immeuble
L145-47/ 48 Demande du preneur de déspécialisation totale ou partielle
L145-55 Renonciation du Preneur d’user de son droit à la déspécialisation
Exercice du droit de repentir du Bailleur
Jusqu’au récent décret du 11 mars 2016, il y avait une incertitude quant à la date de prise d’effet de la notification par LRAR.
Le décret vient préciser que c’est la date d’envoi du courrier recommandé qui fait foi à l’égard de l’expéditeur et la date de première présentation à l’égard du destinataire. Toutefois, lorsque la lettre n’a pas pu être présentée, la démarche doit être renouvelée par huissier.
Malgré ces précisions, il est néanmoins conseillé de faire recours à l’huissier lors de la signification d’actes importants comme le congé, qui créée une meilleure sécurité juridique.
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