Les effets de la LRAR en matière bail commercial : une fausse bonne idée

Décret n°2016-296 11 mars 2016

Dans une démarche de simplification des relations entre bailleurs et preneurs, la Loi Macron du 6 août 2015 a démocratisé le recours à la LRAR dans les rapports entre bailleurs et preneurs. Le Code de commerce détermine les cas dans lesquels l’usage de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est autorisé :

images L145-10 exercice de la faculté de résiliation triennale par le locataire
imagesL145-12 demande de renouvellement par le locataire. A préciser que l’offre de renouvellement par le Bailleur doit être donnée par acte extra-judiciaire
imagesL145-18 Acceptation par le locataire des nouvelles conditions de location en cas de refus de renouvellement du bail
imagesL145-19 Notification par le preneur d’user son droit de priorité pour occuper les lieux suite à la reconstruction de l’immeuble
imagesL145-47/ 48 Demande du preneur de déspécialisation totale ou partielle
imagesL145-55 Renonciation du Preneur d’user de son droit à la déspécialisation
Exercice du droit de repentir du Bailleur

Jusqu’au récent décret du 11 mars 2016, il y avait une incertitude quant à la date de prise d’effet de la notification par LRAR.

Le décret vient préciser que c’est la date d’envoi du courrier recommandé qui fait foi à l’égard de l’expéditeur et la date de première présentation à l’égard du destinataire. Toutefois, lorsque la lettre n’a pas pu être présentée, la démarche doit être renouvelée par huissier.
Malgré ces précisions, il est néanmoins conseillé de faire recours à l’huissier lors de la signification d’actes importants comme le congé, qui créée une meilleure sécurité juridique.

Optimisez le présent, valorisez l'avenir

Nous sommes là pour vous aider avec toutes vos questions sur la gestion immobilière.