Suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail commercial
(Cass. Civ 3e 06/07/2017 – n° 16-12.998)
Le bailleur d’un local commercial a fait délivrer à son locataire récalcitrant un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l’a assigné en acquisition de cette clause.
Le locataire règle sa dette après le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer. A tort, la Cour d’appel a jugé que seul le règlement de la dette de loyer dans le mois du commandement de payer peut paralyser l’effet de la clause résolutoire.
La Cour de cassation casse cet arrêt estimant que la cour d’appel aurait du examiner la situation du preneur au jour de sa décision. Les délais de paiement prévus à l’article L145-41 du code de commerce peuvent donc être appliqués rétroactivement, pour régulariser la situation du Preneur ayant soldé son compte après le délai d’1 mois suivant le commandement de payer et avant le jugement. Ainsi, l’application de la clause résolutoire a pu être écartée.
NB : Au terme de l’article L. 145-41 du code de commerce, les effets de la clause résolutoire du bail commercial sont suspendus :
en cas de paiement dans le délai d’1 mois à compter de la délivrance du commandement de payer
ou à défaut sur décision des juges qui peuvent accorder des délais de paiement lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
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