Bail commercial et renonciation à la faculté de résiliation triennale du preneur
(Rép. min. n° 93154, JOAN Q, 31 mai 2016, p. 4684)
Deux ans après l’entrée en vigueur de la loi Pinel, certaines interrogations demeurent concernant les modifications apportées au statut des baux commerciaux. Une réponse ministérielle publiée le 31 mai 2016 donne une précision importante mais troublante s’agissant de l‘application dans le temps des dispositions modifiées de l’article L. 145-4 du code de commerce.
Pour mémoire, le nouveau statut des baux commerciaux, prévoit une durée minimale du bail de neuf années et offre au preneur la faculté de résilier le bail au terme de chaque échéance triennale sans possibilité d’y déroger conventionnellement sauf dans certaines hypothèses :
baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans ;
baux de locaux construits en vue d’une seule utilisation ;
baux de locaux à usage exclusif de bureaux ;
baux de locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
La réponse ministérielle en date du 31 mai 2016 est venu préciser que les dispositions du nouvel article L. 145-4 du code de commerce sont également applicables aux baux en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi Pinel. Elle met donc en échec le régle habituelle d’application de la loi dans le temps selon laquelle : « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».
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