La Loi Macron et le statut des baux commerciaux
(Loi n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 207)
Le texte généralise l’emploi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque l’auteur de l’acte est le locataire. Cela vaut en matière de résiliation triennale (C. com., art. L. 145-4), de demande de renouvellement (art. L. 145-10), d’acceptation d’un local de substitution en cas de refus de renouvellement pour cause de (re)construction (art. L. 145-18), en cas d’exercice de son droit de priorité sur le local reconstruit (art. L. 145-19), de déspécialisation partielle (art. L. 145-47) ou totale (art. L. 145-49) ou de renonciation à son droit à déspécialisation (art. L. 145-55). Le recours à une notification par LRAR ne vaut toutefois pas lorsque le preneur délivre congé au visa de l’article L. 145-9.
En revanche, lorsque l’auteur de l’acte est le bailleur, l’emploi d’une LRAR est interdit en cas de congé (C. com., art. L. 145-4 et L. 145-9) et lorsqu’il entend répondre à une demande de renouvellement de son cocontractant. Le bailleur est toutefois autorisé à y recourir pour informer le locataire qu’il exerce son droit de repentir (C. com., art. L. 145-12) et pour répondre à une demande de déspécialisation totale.
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