Perte de la chose louée et Covid-19

La première décision au fond concernant la perte de la chose louée pendant la COVID-19

(CA Versailles, 6 mai 2021, n°19/08848)

Le preneur à bail peut-il se soustraire au paiement de son loyer en raison de la Covid-19 sur le fondement de l’article 1722 du Code civil ?

Dans cette affaire, le preneur a demandé à se soustraire de son obligation de payer son loyer en raison des périodes de fermeture en conséquence de la crise sanitaire de la Covid-19. Plusieurs arrêts ont déjà été rendu sur la question mais la cour d’appel de Versailles, en sa décision du 6 mai 2021 est la première a réellement jugé au fond ce type de litige.

Cet arrêt ne se distingue pas par le rejet de la force majeure qui ne peut s’appliquer pour une obligation contractuelle du paiement d’un loyer, ni par le fait que le bailleur ait manqué à son obligation de délivrance du local commercial. En opposition aux précédentes décision rendues, la Cour d’appel de Versailles a réfuté l’application de l’article 1722 du Code civil disposant de la destruction totale ou partielle d’un local durant la période du bail.

La Cour a ainsi considéré que le bien n’a pas été détruit en totalité ni partiellement, ou encore que le bien objet du litige, se trouve non-conforme aux réglementations en vigueur. En effet, l’impossibilité d’exploiter, durant la période de crise sanitaire, réside dans l’activité économique exercée dans le local et non en raison du local en lui-même. Elle ajoute ensuite, que l’impossibilité d’exploiter pendant l’état d’urgence est limitée dans le temps. Ce second élément n’est pas prévu dans l’article 1722 du Code civil et ne saurait s’appliquer au cas d’espèce.

Il existe une grande disparité entre les différentes jurisprudences arrêtées par les magistrats concernant la perte de la chose. Soit ces derniers considèrent que la chose louée doit être vue dans un aspect seulement physique et matériel, à l’instar de la décision étudiée, soit les juges envisagent la chose louée d’un côté plus juridique et en considération de sa finalité.

On remarque ici que cette décision va en opposition totale avec les précédents jugements rendus sur le moyen de la perte de la chose louée en raison de la Covid-19.

A lire également

Sans titre

Les obligations 2025 du Décret Tertiaire (Éco Énergie Tertiaire)

Propriétaires, mettez-vous au vert 🌿 Le dispositif Éco Énergie Tertiaire impose à tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments abritant des activités tertiaires d’une surface ≥ à 1 000 m² de réduire leurs consommations d’é...
Les hommes d affaires la resolution d un labyrinthe ensemble

Projet de loi sur la simplification de la vie économique

Vers une administration plus fluide… mais controversée Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 17 juin 2025, ce projet ambitionne de réduire la complexité administrative qui pèse sur les entreprises françaises, en particulier les TPE et...
Hand write on various financial charts on the table

Nouveaux indices INSEE 2ème trimestre 2025

Point sur les publications INSEE concernant les indices utiles en matière de baux commerciaux et immobiliers au 2ᵉ trimestre 2025 (ILC, ICC, ILAT, IRL), publiés le 23 septembre 2025 : Indice de référence des loyers (IRL) Pour le 2ᵉ trimestre 2025, l’...
Shops 5992277 1280

Déplafonnement du bail commercial renouvelé

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 septembre 2025, 24-13.288 Un Preneur sollicite le renouvellement de son bail commercial. Le Bailleur accepte le principe du renouvellement, mais demande une augmentation du loyer, soutenant que la valeu...

Optimisez le présent, valorisez l'avenir

Nous sommes là pour vous aider avec toutes vos questions sur la gestion immobilière.