Le maintien du sous-locataire

Maintien du sous-locataire dans les locaux commerciaux

CA Paris – Pôle 05  CH. 03 – 8 décembre 2021 – N°20/03834

La responsabilité du locataire est-elle engageable si son sous-locataire se maintient dans les lieux objet du bail commercial ?

Dans cette affaire, une Société civile immobilière a donné à bail des locaux à usage commercial à une autre société. Cette dernière a ensuite sous-loué une partie des locaux à une autre société. La preneuse a donné congé à sa bailleresse et à sa sous-locataire à la même date avec fixation d’une date pour l’établissement de l’état des lieux de sortie.

La bailleresse s’oppose à cette demande pour cause de maintien de la sous locataire dans une partie des lieux loués. La bailleresse assigne in solidum la locataire et sa sous-locataire au paiement d’une indemnité d’occupation car par sa présence dans les locaux, cette dernière a rendu les locaux indisponibles.

Le tribunal rejette la demande de paiement du bailleur sollicitant une indemnité d’occupation entre le terme du bail et le départ effectif de la sous-locataire. Il juge également que la clause d’indivisibilité inscrite dans le bail avait pris fin à l’expiration du bail principal.

La Cour d’appel infirme la décision du tribunal en rappelant que le locataire est tenu de faire son affaire personnelle l’éviction de son sous-locataire et que le seul fait d’occuper les lieux de manière illicite suffit à justifier le paiement d’une indemnité d’occupation, sans que le propriétaire ne soit tenu de demander le départ des occupants sans droit ni titre. Elle confirme que le bailleur est fondé à prétendre à une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative de l’ensemble immobilier des locaux objets du bail principal et affirme qu’en plus de s’imposer aux parties,l’indivisibilité conventionnelle ne permet pas aux locataires d’imposer une restitution partielle des lieux, et lui interdit également d’exiger au bailleur la location partielle des locaux.

Si la tendance s’articule autour de l’insertion d’une clause autorisant la sous-location entre sociétés du même groupe, cet arrêt attire notre attention sur la vigilance à avoir en l’espèce. Désormais, le locataire doit payer des indemnités pour le maintien dans les lieux de son sous-locataire.

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